Le texte d’initiative

Initiative populaire fédérale contre les exportations d’armes dans les pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)

La Constitution1 est modifiée comme suit :

 

Art. 107, al. 2 à 4

2 Elle [la Confédération] légifère par une loi fédérale sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre.

3 Les marchés passés avec l’étranger qui portent sur du matériel de guerre sont interdits notamment dans les cas suivants :

a. le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international ; la loi peut prévoir des exceptions, notamment pour les pays suivants :

1. pays démocratiques disposant d’un régime de contrôle des exportations comparable à celui de la Suisse,

2. pays qui ne sont impliqués dans un tel conflit que dans le cadre d’une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ;

b. le pays de destination viole systématiquement et gravement les droits de l’homme;

c. le risque que le matériel de guerre soit utilisé contre la population civile est élevé dans le pays de destination, ou

d. le risque que le matériel de guerre soit transmis à un destinataire final non souhaité est élevé dans le pays de destination.

4 La loi peut prévoir des exceptions à l’al. 3 pour les appareils servant au déminage humanitaire ; elle peut aussi en prévoir pour des armes à feu à épauler et des armes à feu de poing individuelles, ainsi que pour leurs munitions, lorsque ces armes sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.

 

Art. 197, ch. 125

12. Disposition transitoire ad art. 107, al. 2 à 4 (Armes et matériel de guerre)

Si les dispositions légales relatives à l’art. 107, al. 2 à 4, ne sont pas entrées en vigueur trois ans après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance ; ces dernières ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales.

 

1      RS 101

2     Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.